13.1. La personne visée au paragraphe 4 de l’article 10 a droit au brevet d’enseignement en formation générale après avoir fait la preuve qu’elle a complété sa formation de manière à ce que celle-ci soit équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV et qu’elle a rencontré les exigences de l’article 13.
2023-02A.M. 2023-02, a. 31.